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Accueil > Actualités et normes > Les règles d'éclairage de sécurité des lieux de travail sont fixées

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Risques dans les bâtiments

Les règles d'éclairage de sécurité des lieux de travail sont fixées

Publié le

Un arrêté du 14 décembre 2011 fixe les règles de conception, de mise en oeuvre et maintenance de l'éclairage de sécurité des lieux de travail. Il vient ainsi préciser les modalités prévues par l'article R4227-14 du code du travail.

Quels sont les lieux concernés ?

Tous les lieux de travail concernés par des dispositifs d'évacuation sont concernés. Les établissements recevant du public (ERP) ou les locaux tels que cantines, salles de conférences etc doivent se référer à la règlementation relative aux ERP quand elle est plus contraignante.

Les objectifs de l'éclairage de sécurité

L'éclairage de sécurité doit être fixe et assurer l'éclairage pour l'évacuation, l'éclairage d'ambiance (ou antipanique) et permettre la mise en oeuvre des mesures de sécurité et l'intervention des secours.

Caractéristiques de l'éclairage d'évacuation

L'arrêté précise le rôle de l'éclairage d'évacuation. Précisant ainsi qu'il permet à toute personne d'accéder à l'extérieur par l'éclairage des cheminements, des sorties, de la signalisation de sécurité, des obstacles et des indications de changements de direction. Cet éclairage doit être installé dans les dégagements et dans tous les locaux sauf si ceux-ci réunissent les trois conditions ci-après :

  • le local débouche directement, de plain-pied, sur un dégagement commun équipé d'un éclairage d'évacuation, ou à l'extérieur ;
  • l'effectif du local est inférieur à 20 personnes ;
  • toute personne se trouvant à l'intérieur dudit local doit avoir moins de trente mètres à parcourir.

L'arrêté précise ensuite les caractéristiques techniques de cet éclairage.

Caractéristiques de l'éclairage d'ambiance

L'arrêté explique que l'éclairage d'ambiance ou antipanique doit être réalisé dans chaque local où l'effectif atteint 100 personnes avec une occupation supérieure à une personne par dix mètres carrés (le calcul des effectifs se fait selon conformément à l'article R. 4227-3 du code du travail). Il en fixe aussi les caractéristiques techniques.

Prescriptions minimum des sources d'alimentation

L'arrêté précise aussi les sources possibles d'alimentation et leurs caractéristiques minimum. Ainsi, l'autonomie des sources doit être d'au moins 1h. Il précise les normes auxquelles il faut se référer et les modes de veille et de surveillance des différents systèmes.

Modalités de maintenance

Dans le cadre de la vérifications des installations électriques auxquelles sont soumis les employeurs, les installations d'éclairage de sécurité sont soumises aux vérifications périodiques suivantes :

Une fois par mois :

  1. passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l'alimentation normale et de l'allumage de toutes les lampes (le fonctionnement doit être strictement limité au temps nécessaire au contrôle visuel) ;
  2. efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en position de veille au retour de l'alimentation normale.

Une fois tous les six mois, de l'autonomie d'au moins une heure.

Le résultat des opérations de maintenance doit être mentionné au registre de vérifications des installations électriques accompagné d'une notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement dont notamment les caractéristiques des pièces de rechange. A noter que l'employeur doit d'ailleurs toujours disposer de lampes de rechange pour son éclairage de sécurité.

Cas particulier des établissements fermant périodiquement

Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, les opérations de maintenance doivent être effectuées de telle manière qu'au début de chaque période d'ouverture l'installation d'éclairage ait retrouvé l'autonomie prescrite. Lorsque l'éclairage de sécurité est constitué de blocs autonomes, les opérations précédentes peuvent être effectuées automatiquement par l'utilisation de blocs autonomes comportant un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme NF C 71-820.

Documents joints : L'arrêté

Auteur : Par Sophie Hoguin, actuEL-HSE.

Pour découvrir actuEL-HSE.fr gratuitement pendant 2 semaines, cliquez ici.

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Webmaster le :

Quelles sont les nouveautés apportées par cet arrêté par rapport à celui du 26 février 2003 ?

Le nouvel arrêté n'apporte pas que des modifications techniques minimes et s'applique aux nouvelles installations à compter du 31 décembre 2011.
Pour les autres installations, ce sont les prescriptions en vigueur au moment de l'installation qui doivent être suivies. Aussi, l'arrêté de février 2003 continue de courir pour celles-ci. D'un point de vue strictement juridique, le décret n°2010-1018 du 30 août 2010 (portant diverses dispositions relatives à la prévention des risques électriques dans les lieux de travail), introduisant des modifications dans le code du travail appelait à la publication d'un nouvel arrêté, mais les évolutions techniques et les connaissances en matière d'éclairage et de sécurité n'ont pas fondamentalement évolué depuis 2003. Les modifications sont trop techniques et minimes pour que nous entrions dans ces détails, elles peuvent porter sur des références à des normes ou sur des clarifications.

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