Le décret commence par rappeler le périmètre d'application des dispositions : il s'agit des établissements ou entités correspondant à la fonction publique d'Etat. Il rappelle ensuite que les règles applicables en matière de santé-sécurité sont les mêmes que celles des travailleurs des entreprises privées : la totalité de la partie IV du code du travail (santé-sécurité) s'applique donc même si des arrêtés ministériels peuvent fixer des modalités particulières d'application selon les conditions spécifiques de fonctionnement de certaines administrations.
Passage du registre "hygiène et sécurité" au registre "santé-sécurité"
Le décret de 1982 prévoyait la tenue d'un registre "hygiène et sécurité" disponible pour les agents et les usagers. Mais le changement de nom n'est pas que cosmétique, il dénote aussi un changement d'état d'esprit. Alors que le registre "hygiène et sécurité" visait à noter les événements majeurs et les alertes, le nouveau registre a pour vocation à accueillir "les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail". On est donc passé du registre "correctif" au registre "préventif".
Création des assistants et des conseillers de prévention
La nouvelle mouture de l'article 4 fait disparaître les Acmo (agents chargés de la mise en oeuvre de la prévention) au profit d'assistants et de conseillers de prévention qui doivent être nommés par le chef de service. La réforme crée donc deux niveaux d'agents de prévention. Le premier niveau de proximité est celui des assistants de prévention, le second niveau, celui des conseillers de prévention qui doivent assurer la mission de coordination. Ce deuxième niveau n'est à créer que si "l'importance des risques professionnels ou des effectifs voire l'organisation territoriale le justifient". Ces agents de prévention doivent recevoir une lettre de cadrage de leur chef de service. Celle-ci doit contenir les moyens mis à leur disposition et la copie de cette lettre doit être transmise au CHSCT. En outre le décret insiste sur le fait que le principe de la responsabilité du chef de service ne disparaît pas en présence de ces agents.
De la mise en oeuvre des règles à l'évaluation des risques
Les nouvelles dispositions entérinent ce changement de culture à l'article 4-1 en précisant que ces agents de prévention ne sont plus seulement chargés "de la mise en oeuvre des règles" mais aussi et en premier lieu assistent et conseillent le chef dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention. Dans le reste du texte on passe de la notion d'hygiène et sécurité à la notion de santé et sécurité. Les inspecteurs "hygiène et sécurité" deviennent donc des "inspecteurs santé-sécurité au travail".
Pas de changements majeurs pour les inspecteurs
Les inspecteurs sont toujours désignés par le ministre dans les administrations d'Etat et par le directeur d'établissement pour les établissements publics sauf décision contraire de l'organe délibérant de l'établissement, auquel cas ils sont nommés par le ministre de tutelle. Ils peuvent exercer leur mission auprès de plusieurs administrations. Ils restent rattachés aux inspections générales des ministères ou de l'établissement selon des modalités définies par des arrêtés interministériels. Ces inspecteurs doivent recevoir une lettre de mission qui définit la durée et les conditions d'exercice de leur mission. Une copie de cette lettre est adressée aux CHSCT concernés. Leur mission générale reste identique : contrôler l'application de la partie "santé-sécurité" du code du travail et proposer des mesures de prévention au chef de service. Le nouveau décret précise en outre explicitement leur liberté pour accéder à tous les locaux et tous les registres prévus par la règlementation.
Droit de retrait et d'alerte
Les dispositions concernant le droit de retrait et d'alerte n'évoluent pas. Seul un petit changement est introduit dans la procédure d'alerte. Désormais, l'inspecteur du travail est seulement informé d'une telle procédure en cas de réunion du CHSCT suite à un désaccord sur les mesures à prendre ou sur l'évaluation du danger. Il n'est saisi que si le désaccord persiste. En outre, le nouveau texte précise que "l'autorité administrative doit prendre les mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail".
Formation des représentants du personnel au CHSCT
Désormais, les membres représentants le personnel au sein des CHSCT disposent au minimum de 5 jours de formation et le décret précise bien qu'ils sont renouvelables à chaque mandat. Les modalités pratiques de formation dépendent du décret 2007-1470 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. Les organisations représentatives du personnel sont donc associées à leur établissement par l'intermédiaire des plans de formation, et ce de manière différente selon les ministères.
Pluridisciplinarité dans la médecine de prévention
Quelques modifications sont intervenues concernant la médecine de prévention. Tout d'abord, en conformité avec l'organisation des services de santé au travail des autres travailleurs, le décret prévoit explicitement la possibilité pour le service de médecine de prévention de faire appel à des intervenants spécialisés dans la prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail, ainsi qu'aux services sociaux. Le décret précise que cette équipe pluridisciplinaires est placée sous la responsabilité du chef de service et que l'indépendance des personnes ou organismes extérieurs associés est garantie par une convention comportant le détail des actions confiées et des moyens mis à leur disposition.
Organisation de la médecine de prévention
Par ailleurs, le médecin de prévention peut appartenir à un service créé par l'administration (commun ou non à d'autres administrations), à un service de santé au travail régi par le code du travail, mais dans le cadre d'une convention particulière de fonctionnement, à un service de santé au travail en agriculture pour les administrations du secteur ou enfin à une association à but non lucratif à laquelle l'administration a adhéré et qui a reçu un agrément pour le secteur médical spécifique réservé aux agents publics. En outre, le nouveau décret explique que le médecin de prévention peut formuler un avis et émettre des propositions lors de l'affectation d'un agent à un poste de travail. Cette prérogative n'empiète pas sur celle du médecin agréé chargé d'émettre ou non l'avis d'aptitude, elle lui est complémentaire. Elle permet de "vérifier la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé".
Remarque : Toutes ces dispositions entrent en vigueur immédiatement. Le reste du décret concerne l'organisation des CHSCT et sera abordé dans un article à part à paraître dans notre édition du lundi 4 juillet 2011.
Documents joints :
Lire la partie II : "Santé-sécurité dans la fonction publique d'Etat (partie II) : création des CHSCT"
A lire également sur le même sujet :- "Fonction publique d'Etat : précisions sur l'application du nouveau décret (Partie 1) "
- "Fonction publique d'Etat : précisions sur l'application du nouveau décret (Partie 2) "
Auteur : Par Sophie Hoguin, actuEL-HSE