Aller sur la page d'accueil Aller sur la page de recherche Aller sur la page contact Aller sur la page de connexion à son compte
Aller sur le compte Facebook Aller sur le compte Linkedin Aller sur le compte twitter Aller sur le compte Vimeo
S'abonner à la lettre du risque

Lettre du risque

Produits

{{{name}}}

Services

{{{name}}}

Fabricants

{{{name}}}

Experts

{{{name}}}

Fiches pratiques

- {{{name}}}

Actualités

- {{{name}}}

Normes

- {{{name}}}

Solutions

- {{{name}}}

Accueil > Actualités et normes > Obligation de sécurité de résultat

Croix pour fermer

Institutionnels

Obligation de sécurité de résultat

Publié le

La Cour de cassation précise sa position.

Une récente affaire a permis à la Cour de cassation de préciser, dans un arrêt rendu le 5 juillet dernier (1), le contenu qu'elle donne à l'obligation de sécurité de résultat qui incombe aux employeurs. En l'espèce, une salariée demandait la résiliation de son contrat de travail aux torts de son entreprise. En effet suite à une surcharge de travail entraînée par la nouvelle mission qui lui incombait, celle-ci avait été victime d'un malaise provoqué par le stress.

La Cour d'appel avait rejeté cette demande au motif que l'employeur, conscient des difficultés de la mission, avait prévu, dans un avenant au contrat de travail, qu’en cas de difficulté, la salariée devait saisir sa hiérarchie pour examiner la compatibilité de sa charge de travail avec son temps de travail. Or la salariée ne s'était pas servie de cette possibilité qui lui était offerte.

La Cour de cassation n'a pas suivi ce raisonnement et a cassé la décision. Elle estime en effet qu’il ne suffit pas à l'employeur d'inscrire une clause dans le contrat de travail pour remplir son obligation de sécurité de résultat. Pour cela, il aurait fallu que l'employeur prenne toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de la salariée.

Cette décision est d'autant plus utile que, dans deux précédents arrêts (2), la Cour de cassation avait entamé une évolution jurisprudentielle tendant à faire évoluer l'obligation de sécurité de résultat vers une obligation de moyens. D'où la nécessité de bien définir les moyens en question. L'arrêt du 5 juillet dernier y contribue en révélant que les mesures de prévention ne pouvaient résulter d'une simple clause juridique.Pour remplir ses obligations, l'employeur doit aller au-delà et prendre des mesures actives de prévention précisées aux articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail, passant notamment par l’évaluation des risques, l’information et la formation des salariés, etc.

  1. Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-23.572.
  2. Arrêts n° 2121 du 25 novembre 2015 (14-24.444) et n° 1068 du 1er juin 2016 (14-19.702).

Réactions...

charlestrojani le :

Bonjour, Les télé soignants en télé santé, en l'occurrence en télémédecine, peuvent-ils jouir de l'obligation de télésécurité de résultat qui incombe aux télé employeurs ? Voir : http://www.cours-de-droit.net/comment-renverser-la-charge-de-la-preuve-a128017812

Réagissez en laissant votre commentaire !


Partagez sur les réseaux sociaux

Inforisque sur Facebook Inforisque sur Linkedin Inforisque sur Twitter Inforisque sur Vimeo

Les dernières actualités

Image Institutionnels

4
Octobre
2019

Institutionnels

Des pas significatifs à franchir pour réduire les impacts sanitaires des pesticides

Lire la suite
Image Institutionnels

4
Octobre
2019

Institutionnels

1er décembre 2019 : la procédure de reconnaissance des ATMP change !

Lire la suite
Image Risques pour l'Homme au travail

4
Octobre
2019

Risques pour l'Homme au travail

L’accueil sécurité en entreprise : 4 questions clés pour une intégration réussie !

Lire la suite

Les derniers produits