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Accueil > Actualités et normes > Article L4121-3 : évaluation genrée des risques professionnels

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Institutionnels

Article L4121-3 : évaluation genrée des risques professionnels

Publié le

Titre original : "D’un 4 août à l'autre".

Les utilisateurs attentifs du code du travail n’auront pas manqué d’y trouver une modification estivale passée quasiment inaperçue.

L’article L4121-3, qui fonde l’obligation pour les employeurs d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs s’est vu complété par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, sensée établir « l’égalité réelle entre les hommes et les femmes », par cette curieuse phrase : « Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. »

Soucieux d’en comprendre le pourquoi et surtout de s’adapter au comment, nous sommes allés chercher comment la représentation nationale avait pu laisser passer une telle énormité.

La source est dans le rapport d’information déposé le 17 décembre 2013 par la délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, qui recommande, dans un charabia que les connaisseurs apprécieront, « l’évaluation genrée des risques professionnels et psychosociaux » comme remède au fait que « les enquêtes Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels (SUMER) et les enquêtes sur les conditions de travail comportent trop peu de données sexuées sur les risques psychosociaux » .

De là à imposer une discrimination en fonction du sexe dans le code du travail, il n’y avait qu’un pas que l’Assemblée nationale a franchi sans trop comprendre ce qu’elle faisait, comme en témoigne l’extrême pauvreté de la discussion parlementaire du 20 janvier 2014 sur l’amendement à l’origine de ce texte.

Une vague statistique non sourcée citée par la ministre Valaud-Belkacem, faisant état d’une augmentation des accidents de travail chez les femmes et d’une baisse chez les hommes, sans que personne ne note la contradiction avec le rapport d’information qui déplorait précisément l’absence de « données sexuées » et le tour de passe-passe était réalisé.

On connaissait le 4 août comme la date de l’abolition des privilèges, il faudra maintenant s’en souvenir comme celle de l’introduction dans le code du travail d’une obligation de discrimination en fonction du sexe...

Que les employeurs se rassurent : les préventeurs sérieux intègrent déjà la nécessité « d’adapter le travail à l’homme » (article L41-21-2 du code du travail), un des principes généraux de prévention qu’ils appliquent toujours et partout, et n’ont nul besoin d’introduire dans leur évaluation des stéréotypes de genre pour comprendre et faire comprendre que certaines situations de travail peuvent être plus risquées pour certaines femmes que pour certains hommes – et réciproquement – bien qu’ils soient démunis de statistiques à l’égard de ceux qui n’ont pas encore choisi leur genre...

Auteur : La rédaction de Point Org Sécurité

Réactions...

Sylvain le :

Bonjour, Je suis secrétaire de CHSCT et je trouve normal que l'évaluation des risques soit sexué car l'employeur à pour obligation depuis de nombreuses années de limité le port de charge pour les femmes.

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