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Accueil > Actualités et normes > Le CHSCT peut recourir à un expert en cas de risque grave

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Général

Le CHSCT peut recourir à un expert en cas de risque grave

Publié le

Lorsqu'un risque grave est constaté dans une entreprise ou un établissement, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé. La Cour d'appel de Versailles et celle de Saint-Denis ont récemment donné raison aux CHSCT de deux grandes entreprises ayant sollicité une expertise suite à un accident du travail pour l'une, et à un dysfonctionnement dans l'entreprise pour l'autre.

Le code du travail prévoit (article L.4614-12) que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans plusieurs situations : en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.4612-8, mais aussi lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement. Les deux arrêts de la Cour d'appel de Versailles et de la Cour d'appel de Saint-Denis illustrent ce dernier cas.

Un risque grave révélé par un accident de travail

Dans la première affaire, un directeur financier de l'entreprise France Télécom a fait l'objet d'un malaise reconnu comme accident du travail et ayant eu lieu dans un contexte de harcèlement moral. Suite à cet accident et à plusieurs éléments (une pétition signée par plus de 400 salariés dénonçant les pressions et harcèlements de toutes sortes de la part de la hiérarchie et les comptes-rendus des délégués du personnel évoquant les difficultés des salariés du fait des restructurations incessantes), le CHSCT de France Télécom a décidé par délibération, de solliciter une mesure d'expertise sur les risques psychosociaux au sein de l'entreprise.

France Télécom demande l'annulation de la délibération devant les tribunaux, ce qu'elle obtient en première instance.

Mais la Cour d'appel de Saint-Denis ne l'entend pas de la même façon. Elle précise qu' « étant ainsi démontré qu'il existe un risque grave révélé par un accident de travail et corroboré par une série d'éléments objectifs, le CHSCT était fondé à faire appel par voie de délibération à un expert agréé ».

Le système managérial en cause

Dans la seconde affaire, le recours à l'expert par le CHSCT, contesté par l'entreprise -Veolia Eau en l'occurrence- n'est pas consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, mais à un « dysfonctionnement dans l'entreprise exposant le personnel à un risque grave » selon les juges.

Le CHSCT de l'entreprise invoque en effet plusieurs événements : l'aggravation des conditions de travail suite aux restructurations intervenues, l'augmentation des cadences et de la productivité résultant de l'adoption de nouvelles normes et encore et surtout le disparition de l'autonomie des salariés du fait de la mise en œuvre de nouveaux outils informatiques destinés à assurer la traçabilité du travail effectué et l'enregistrement des actions des salariés. La Cour d'appel de Versailles donne raison au CHSCT. Elle relève notamment que la rationalisation induite par les nouveaux outils informatiques est ressentie comme un amoindrissement de l'autonomie de chaque chargé clientèle, « ce qui génère nécessairement un déséquilibre entre les contraintes imposées et la prise en compte, la perception ou l'acceptation par les salariés de leurs propres ressources et compétences ».

Evoquant le « risque d'une désagrégation sociale et humaine » au sein de l'établissement, la Cour conclut que « ce ressenti des salariés, qui ne peut se résumer à une somme de fragilités individuelles, induit un constat de dysfonctionnement dans l'entreprise exposant le personnel à un risque grave justifiant le recours à l'expertise ».

Pas de limitation de l'étendue de la mission de l'expert

L'entreprise Veolia demandait également aux juges de limiter l'étendue de la mission de l'expert désigné par le CHSCT.

Sur ce dernier point, la Cour d'appel indique que « si la contestation de l'employeur peut porter sur l'étendue de la mission donnée par le CHSCT à l'expert auquel il a recours, elle ne peut consister en une prétention à voir sanctionner a priori un hypothétique abus de l'expert, sauf à jeter inutilement le discrédit sur ce dernier et sur les autorités qui lui ont conféré un agrément ».

Les juges rejettent donc la demande de l'entreprise et précise, concernant la demande de Veolia voulant que les questionnaires établis par l'expert à l'intention des salariés soient soumis au préalable aux membres de la direction et à la délégation salariale du CHSCT, que cette soumission préalable est « radicalement incompatible avec l'indépendance et l'autonomie nécessaire à l'exécution de la mission de service public conférée par l'agrément des experts ».

 

 

Auteur : Par Marianna Reyne, actuEL-HSE

 

Également sur le même sujet : "Les mesures prises par l'entreprise n'empêchent pas l'expertise du CHSCT" Par Florence Mehrez, actuEL-HSE

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